Jamel Administrateur
Messages : 14896 Date d'inscription : 25/10/2011 Localisation : Lyon
| Sujet: Ils seront chargés de superviser les législatives : Les élections expliquées aux juges Lun 30 Jan - 7:15 | |
| ILS SERONT CHARGÉS DE SUPERVISER LES LÉGISLATIVES :
Les élections expliquées aux juges
Les juges de la région centre, appelés à présider les différentes commissions de supervision des élections législatives de mai prochain, conformément à la loi organique portant régime électoral, ont eu droit, hier, au siège de la cour d’Alger, à un exposé didactique sur l’une de leurs missions, en l’occurrence la conduite, dans une première étape, de la révision exceptionnelle du fichier électoral. Sofiane Aït Iflis - Alger (Le Soir) - La loi 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral institue en effet, entre autres commissions de surveillance des élections, la commission administrative électorale, basée au niveau de la commune. Outre le juge qui la préside, cette commission est composée du président de l’Assemblée populaire communale, du secrétaire général de la commune ainsi que de deux citoyens inscrits au fichier électoral de la commune. Ces deux derniers sont choisis par le juge président de la commission. Sur quelle base ? A la question posée par des juges participants à ce court séminaire, le directeur général des affaires juridiques au ministère de la Justice, M. Mohamed Amara, a été dans l’incapacité d’énumérer quelques critères précis. Il s’est suffi, faute de pouvoir faire cas d’une procédure précise en la matière, de rappeler ce que le juge Bouhadi avait souligné dans l’exposé des termes de la loi organique relative au régime électoral. Aussi la séance, qui n’a duré que deux heures, a été levée sans que les magistrats présents n’aient obtenu plus d’éclaircissement. Ce point, comme d’autres risquent de s’avérer problématiques pour les juges qui, s’agissant de la révision du fichier électoral, sont amenés à commettre des actes administratifs. Mission à laquelle ils ne sont pas forcément préparés. En effet, le juge président de la commission administrative électoral pourrait se retrouver dans l’embarras lorsqu’il lui faudra choisir ses deux assesseurs parmi les citoyens électeurs. D’autant qu’en définitive, le choix sera arbitraire, c’est-à-dire laissé à sa discrétion exclusive. L’autre problématique qui n’a pas trouvé de réponse a trait aux recours. C’est le même juge qui a rendu son rapport qui examine dans un premier temps les recours que son rapport ou sa décision auraient suscités. Ceci étant, les juges appelés à présider les commissions administratives électorales sont désignés par les présidents de cour territorialement compétents. Aussi, rien que pour la révision exceptionnelle du fichier électoral, 1 541 juges seront mobilisés. Le même nombre pour la supervision du déroulement du scrutin. Les commissions de wilaya comporteront, elles, 3 juges chacune et la commission nationale de surveillance des élections est, elle, exclusivement composée de juges. Les procureurs de la Républiques sont tenus, eux, de communiquer aux commissions administratives électorales les listes de personnes qui n’ont pas le droit de figurer dans le fichier électoral. S’agissant des procurations, la nouvelle loi organique relative au régime électoral établit que ce sont les directeurs d’hôpitaux qui les établissent pour les malades hospitalisés, les commandants d’unités pour les corps de sécurités, y compris pour la Protection civile et les services consulaires pour les personnes se trouvant à l’étranger. Ces procurations peuvent être établies entre le 15e jour suivant la convocation du corps électoral et trois jours avant la tenue du scrutin.
S. A. I. | |
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